R-9, r. 2 - Règlement sur les cotisations au régime de rentes du Québec

Texte complet
8.1. L’employeur doit déduire du salaire décrit au quatrième alinéa de l’article 50 de la Loi, appelé «salaire assujetti» dans le présent article, qu’il paie à un salarié à un moment donné d’une année postérieure à l’année 2023 l’un des montants suivants à titre de deuxième cotisation supplémentaire du salarié:
a)  le produit obtenu en multipliant le montant déterminé en vertu du deuxième alinéa par 4%;
b)  le montant établi à la table C dressée par le ministre du Revenu en vertu de l’article 59 de la Loi qui est applicable dans les circonstances.
Le montant auquel le paragraphe a du premier alinéa fait référence est égal à l’excédent de l’ensemble du salaire assujetti que l’employeur paie au salarié à ce moment donné et du total des montants dont chacun représente un salaire assujetti que l’employeur a payé au salarié dans l’année et avant le moment donné sur le plus élevé des montants suivants:
a)  le total des montants dont chacun représente un salaire assujetti que l’employeur a payé au salarié dans l’année et avant le moment donné;
b)  le maximum des gains admissibles du salarié pour l’année déterminé conformément à l’article 41 de la Loi.
D. 1726-2023, a. 4.